Plusieurs réactions ont été enregistrées à la suite de la publication de notre article intitulé “Nouveau Code général des impôts au Bénin : Funérailles, spectacles et marches syndicales désormais taxés”. Votre journal L’économiste du Bénin, fidèle au professionnalisme, s’est rapproché des sachants du secteur des impôts pour mieux approfondir la recherche. Nous livrons dans la présente parution la moisson qui permet de mieux comprendre le contenu de l’article 307 du Code général des impôts 2022.
Falco VIGNON
« Il ne s’agit nullement d’une nouvelle taxe, mais plutôt d’une vieille taxe optionnelle qui existe depuis très longtemps conformément aux articles 1058 à 1062 de l’ancien code général des impôts. Elle a été simplement reconduite dans le nouveau code aux fins de ne pas réduire les possibilités de collecte de recettes au profit des mairies.A ce jour, le code n’a mentionné les marches syndicales et les funérailles parmi les activités frappées par cette taxe qu’aucune mairie n’a encore instituée depuis sa codification en 1963 ». C’est là les précisions de la Direction générale des impôts en réponse à la publication du journal l’économiste parution N°2076 en 2è titre sur l’article 307 du Nouveau Code général des impôts. En effet, ledit article stipule : « Toute commune peut, par délibération de son conseil, instituer unetaxe sur les spectacles, jeux et divertissements réalisés dans les établissements ou chez des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les jeux de hasards. La taxe frappe : les spectacles cinématographiques ; les représentations théâtrales, de variétés et de cirque ; les exploitations d’attraction et jeux d’adresse divers ; les jeux et spectacles forains ; les dancings et établissements de nuit ; les appareils automatiques placés dans les lieux publics ; les autorisations de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales, coutumières ou religieuses;l’organisation de bals ou de réjouissances collectives ; d’une façon générale toute autorisation de manifestation à caractère bruyant». L’interprétation et le traitement faits dudit article par le journal n’aurait donc pas traduit l’esprit. Retrouvez ci-dessous, l’intégralité du droit de réponse parvenu à notre rédaction.