Le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) à travers l’instruction N° 59/2019 signée le 30 septembre 2019 par son président, Mamadou Ndiaye, a mis en place une nouvelle législation sur le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme au sein des acteurs agréés du marché financier de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA).
Joël YANCLO
Le gendarme de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) qu’est le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) vient d’éditer de nouvelles dispositions relatives aux obligations de vigilance des acteurs du marché financier régional. Ceci, à travers l’instruction N° 59/2019 signée le 30 septembre 2019, qui inaugure une nouvelle législation sur le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme au sein des acteurs agréés du marché financier de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA). Ainsi la nouvelle instruction du CREPMF fait obligation de surveillance et d’identification de la clientèle par les acteurs agréés du Marché financier régional (MFR). Ces derniers sont tenus, avant de nouer une relation contractuelle ou, d’assister leurs clients dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, de s’assurer de l’identité exacte de leurs contractants et/ou de leurs clients ou des bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre de II de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Umoa, notamment les articles 26 à 31. Désormais, l’identification des clients doit reposer, d’une part sur des règles déontologiques précises et d’autres part sur une politique clairement définie de connaissance de la clientèle afin d’empêcher que les acteurs du MFR n’entretiennent des relations avec des personnes dont l’identité parait douteuse ou dont les transactions sont sans commune mesure avec l’activité.
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 32 de la loi uniforme, le programme interne de lutte contre la blachiment de capitaux et le financement du terrorisme doit, à tout moment, permettre de fournir des renseignements précis entre autres sur les transactions effectuées impliquant ces personnes situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarées par le Groupe d’action financière (GAFI) comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée, précise l’instruction N° 59/2019 du CREPMF.
Cas des clients occasionnels
De même, les acteurs du marché financier régional doivent s’assurer conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi uniforme, de l’identité de tout client occasionel. A cet effet, les programmes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent préciser les vérificatiosn et démarches à effectuer pour l’identification des opérations occasionnelles, dans les cas suivants : lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède dix millions de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentatnts légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède cinq millions de francs CFA, pour les agréés de change manuel ; lorsque le montant ou des opérations liées excéde un million de franc CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ; en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué plus haut ou losque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
l’instruction N° 59/2019 recommande aux acteurs du marché financier régional de procéder à l’identification de leur client occasionnel et le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans les conditions fixées dans la présente législation, quelque soit le montant de l’opération, lorsqu’ils réalisent, dans un laps de temps, plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister ou une opération de transmission de fonds alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, ou lorsqu’ils offrent des services de garde des avoirs.
De opérations électroniques
En ce qui concerne les opérations électroniques, le CREPMF instruit les acteurs du MFR qui permettent l’exécution de transactions par internet ou par tout autre moyens électroniques,qu’ils doivent disposer d’un système adapté de surveillance de ces transactions. Ils sont, en outre, tenus de centraliser et d’analyser les transactions inhabituelles par internet ou par tout autre support électronique. Ainsi, le système doit permettre à l’acteur du MFR d’obtenir et de vérifier, concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer les transactions , son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son teneur de compte. Le teneur de compte du donneur d’ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsq’un tel compte est utilisé pour effectuer un virement de fonds ou un transfert de titres. Aussi, les acteurs agréés du marché financier régional sont tenus de disposer de système de gestion de risque adéquat afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposées et, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures spécifiques visées à l’article 54 de la loi uniforme.