La troisième réunion trimestrielle de concertation entre le Directeur National de la BCEAO, Emmanuel ASSILAMEHOO et les Directeurs Généraux d’établissements de crédit, pour le compte de 2024, s’est tenue ce mardi 24 septembre 2024 dans les locaux de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou. Plusieurs points ont été abordés dont la communication sur les principales évolutions de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Abdul Wahab ADO
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est une préoccupation pour Emmanuel ASSILAMEHOO, Directeur National de la BCEAO pour le Bénin. C’est dans cette dynamique qu’une communication sur les principales évolutions de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive a été présentée au cours de la 3ème rencontre de concertation. A cette occasion, les Directeurs Généraux d’établissements de crédit ont pris connaissance des insuffisances relevées dans l’ancienne loi uniforme et qui ont motivé sa révision. Ces insuffisances portent notamment sur les faiblesses identifiées en matière d’efficacité du dispositif de LBC/FT, des non conformités techniques, des évolutions des normes internationales en la matière, des évolutions des activités et des acteurs (apparition des Fintech, cryptoactifs) et de la clarification de certaines dispositions existantes (personnes politiquement exposées).
Dans la nouvelle loi, dix-huit (18) principales innovations ont été apportées au nouveau texte dont la structure a également évolué de 115 à 207 articles. L’intitulé de la loi, la revue du champ d’application, les évaluations des risques, les obligations des institutions financières, la formalisation du rôle de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) dans les évaluations des risques, etc. sont autant de modifications apportées au nouveau texte promulgué le 20 février 2024 qui ont été exposés aux responsables des banques béninoises. Une telle présentation sur la loi vise à attirer l’attention des directeurs généraux des établissements de crédit en vue de prendre des mesures pour le respect des textes en la matière.
C’est quoi le blanchiment de capitaux ?
C’est l’article 9 de la loi N°2024-01 du 20 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en République du Bénin qui définit la notion. Selon l’article, constituent une infraction de blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement : la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; la participation à l’un des actes cités plus haut du présent alinéa, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.
Le blanchiment de capitaux est constitué même si les faits sont commis par l’auteur du blanchiment ou de la tentative de blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise ; en l’absence de poursuite ou de condamnation préalable pour une infraction sous-jacente ; s’il manque une condition pour agir en justice à la suite de la commission desdits crimes ou délits ; si les activités à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union monétaire ouest africaine ou celui d’un État tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objective