Le parlement béninois a adopté le vendredi 18 mai 2018, la loi portant modification du code de procédure pénale et de la loi portant modification de l’organisation judiciaire. Initiée par le gouvernement du président Patrice Talon, cette loi vise à réorganiser le système judicaire béninois et surtout à soulager les justiciables et barrer également la route à certaines incommodités.
La loi n° 2018-014 modifiant et complétant la loi portant Code de procédure pénale en République du Bénin et celle n°2018-013 modifiant et complétant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). C’est là les deux nouvelles innovations introduites par le gouvernement du président Talon dans le système judicaire béninois. Une révolution qui a déjà reçu l’aval des députés. En effet, à travers ces lois, le système judiciaire béninois reprendra vie et soufflera à nouveau. A travers La loi n°2018-014 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale, le gouvernement entend renforcer les droits de la personne poursuivie. A travers cette loi, on aboutit à un double degré de juridiction en matière de jugement des crimes. Ainsi, les crimes seront jugés, au premier degré, par la chambre criminelle du tribunal de première instance, puis, au second degré, par la chambre criminelle de la Cour d’appel. Ainsi, la personne accusée de crime par son juge naturel, puisque le jugement sera conduit et prononcé, selon le cas, par le tribunal du lieu de son domicile, ou de son arrestation ou de la commission du crime. En faisant juger le crime dans un délai plus raisonnable et permettre aux accusés de connaître plus rapidement leur sort judiciaire. Cette perspective conduit ainsi à prévenir et à traiter plus efficacement la surpopulation carcérale. Chaque tribunal de première instance connaîtra en effet au moins deux sessions d’assises, soit, en l’état actuel des tribunaux concernés, au moins 28 sessions d’assises par an contre 6 sessions d’assises auxquelles sont soumises les Cours d’appel. En rendant obligatoire aux formations de jugement en matière criminelle, la motivation des décisions de condamnation.
Du Rendu efficient du jugement des crimes
En supprimant les Cours d’assises et, avec elles, la présence des jurés qui font exploser le coût financier de la tenue des assises à l’Etat. En devenant une prérogative ordinaire des tribunaux par application des règles normales de procédure, le jugement des crimes ne généreront plus des coûts extraordinaires liés à la prise en compte financière des jurés et des magistrats. Comme dans le cadre du jugement des délits qui ne bénéficient pas de primes exceptionnelles, le jugement des crimes n’en créera donc plus. Il restera les aspects financiers de l’aide juridictionnelle, notamment lorsque, pour les accusés impécunieux, les présidents des tribunaux seront contraints de commettre à leur profit un avocat. En rendant professionnel le jugement des crimes, par la suppression des jurés et par imposition de la collégialité. Aussi, il faut noter l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 12 qui habilite les procureurs à informer officiellement l’opinion publique sur les affaires dont il a connaissance. Désormais donc, Le législateur prescrit, « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et toute personne impliquée dans une procédure est tenue au secret professionnel. Pour éviter donc la prolifération d’informations parcellaires ou inexistantes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République rend publics les éléments objectifs de la procédure et ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Pour ce qui est de la loi n°2018-13 modifiant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme consacre les innovations essentielles dont la suppression des cours d’assises au sein des Cours d’appel contre l’institution de chambres criminelles dans les tribunaux de première instance et les cours d’appel. Aussi, les chambres d’accusation sont converties en chambre d’instruction. Ainsi, ce sont ces chambres qui « accusent » devant la cour d’assises logée dans une cour d’appel. Dans la réforme adoptée, c’est le juge d’instruction qui, dans une décision appelée « ordonnance », renverra, s’il y a lieu, l’accusé devant le tribunal dans sa chambre criminelle. Les chambres d’accusation n’accuseront donc plus mais s’occuperont d’instruire sur appel les décisions du juge d’instruction. Elles deviennent ainsi les chambres de l’instruction.
De la création de la CRIET
La CRIET est une juridiction à compétence nationale, à laquelle est affectée la répression de crimes terroristes, des délits et crimes économiques tels que prévus par la législation en vigueur, du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. La CRIET est composée d’une chambre de jugement (art. 6), d’une commission de l’instruction (art. 10, 11 et 12) et d’une chambre des libertés et de la détention. La formation de jugement, la commission de l’instruction et la chambre des libertés et de la détention comprendront des magistrats en fonction ou à la retraite, et, dans ce cas, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. En outre, la commission de l’instruction peut être assistée de toutes personnes dont la compétence avérée est nécessaire à l’enquête. Ces personnes sont nommées par décret pris en conseil des ministres. L’action publique est exercée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme par un procureur spécial qui y incarne le ministère public. Il y est assisté de deux substituts tous nommés par décret pris en conseil des ministres après avis du CSM. Le procureur spécial peut également être assisté des personnes ayant des compétences avérées pour l’enquête nommée par décret. Il faut souligner qu’à l’exception du procureur spécial, tous les membres des organes de la Cour exercent par ailleurs leurs fonctions habituelles.
Bidossessi WANOU