La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Bénin) avec l’appui de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) a organisé le vendredi 20 décembre 2019, a Cotonou, un atelier de validation de la traduction en Fon et de Batonou de la loi n° 2018-17, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin.
Abdul Wahab ADO
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-Bénin) opte pour une lutte efficace du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. C’est dans ce sens que s’inscrit la traduction de la loi n° 2018-17, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. En effet, après l’adoption de la loi en 2018 en langue française, un comité d’experts a été commis pour la traduction en langue Fon et Batonou, grâce au soutien de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF). L’atelier de validation de la traduction dans les deux langues a eu lieu vendredi dernier. Selon la CENTIF-Bénin, les deux langues sont parmi les plus parlées afin de bien sensibilisés les populations sur la loi. Le Bénin vient ainsi de donner un bon exemple à suivre aux autres pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Pour rappel, la loi sur le blanchiment des capitaux que la CENTIF Bénin vient de traduire en langue Fon et Batonou comprend 165 articles repartis en sept titres.
Que signifient le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ?
Au terme de la loi, en son article 7, sont considérés comme blanchiment de capitaux, quelques agissements. Il s’agit de : la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; la participation à l’un des actes, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.
Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.
Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Qu’en est-il de l’incrimination du financement du terrorisme ?
Selon la loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : d’un ou de plusieurs actes terroristes ; d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Il faut préciser que la tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L’infraction est commise, lorsque l’acte se produit ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. Selon la loi n° 2018-17, la connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Ces différentes définitions éclairent les uns et les autres des deux notions.